45. Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section. Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.