35.4. Malgré les articles 35 à 35.3, le gouvernement peut, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits visée au dernier alinéa de l’article 30, suspendre les effets de tout permis de distributeur de bière ainsi que les effets de tout permis de brasseur visés au quatrième alinéa de l’article 25.
1992, c. 17, a. 9; 1997, c. 32, a. 7.