35.2.2. Lorsque des boissons alcooliques font l’objet d’une ordonnance rendue conformément à l’article 35.2.1, la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 34 ou un membre de la Sûreté du Québec peut mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession du titulaire de permis.
2018, c. 202018, c. 20, a. 1181.