35.2.1. La Régie peut, lorsqu’un titulaire de permis a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre:1° ordonner que le titulaire de permis cesse immédiatement la fabrication et la vente de ces boissons alcooliques;
2° ordonner le rappel de ces boissons alcooliques à l’établissement du titulaire de permis, lui ordonner de les garder si elles s’y trouvent déjà ou d’en disposer à ses frais dans le délai que détermine la Régie;
3° ordonner la destruction de ces boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis;
4° ordonner la remise de ces boissons alcooliques à la Société pour qu’elle en dispose de la manière prévue à l’un ou l’autre des articles 42 ou 42.1.
Lorsque la Régie rend une ordonnance conformément au premier alinéa, celle-ci est publiée sur son site Internet.
De plus, le titulaire du permis doit aviser sans délai tout titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l’ordonnance de la nature de celle-ci.
2018, c. 202018, c. 20, a. 1181.