35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;
5° (paragraphe abrogé);
6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7° (paragraphe abrogé);
8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;
10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.