S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
34.1. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, la Régie des alcools, des courses et des jeux et la Société peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre, déclaration ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 24.1.0.1, 33, 33.1, 34 et 34.0.1.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113; 2023, c. 24, a. 46.
34.1. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113.
34.1. Le ministre des Finances et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9.
34.1. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28.
34.1. Le ministre des Finances et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136.
34.1. Le ministre de l’Industrie et du Commerce et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.
34.1. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11.
34.1. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51.
34.1. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95.
34.1. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et la Régie des permis d’alcool du Québec peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89.
34.1. Le ministre de l’Industrie et du Commerce et la Régie des permis d’alcool du Québec peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.
1986, c. 96, a. 34.