34.0.2. Le président de la Régie des alcools, des courses et des jeux peut autoriser toute personne à enquêter sur toute activité reliée à l’exploitation d’un permis visé à la présente section.
Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
2023, c. 242023, c. 24, a. 451.