34. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Sur demande, l’inspecteur et toute autre personne délégués par le ministre doivent s’identifier et exhiber le certificat, signé par ce dernier, attestant leur qualité.
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24.