33. Le détenteur d’un permis tient à jour, conformément au règlement, tout registre, livre ou autre document qui y est indiqué.
Il transmet à la Régie des alcools, des courses et des jeux, conformément au règlement et dans les délais qui y sont indiqués, tout registre, livre ou autre document indiqué par règlement.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95.