30.2.Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30.
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.
30.2.Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et de son règlement concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30.
30.2.Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et de son règlement concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à la délivrance et au transfert d’un permis visé par la présente loi.