30.1.La Régie peut refuser une demande visée à l’article 30 si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de cet article a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3), à moins qu’il n’ait obtenu un pardon.
30.1.La Régie peut refuser de délivrer un permis ou de le transférer si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de l’article 30 a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3), à moins qu’il n’ait obtenu un pardon.