30. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l’article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l’exploitation temporaire par une personne autre que le titulaire ou le changement de l’endroit d’exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l’autorisation n’est pas contraire à l’intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d’un permis autre qu’un permis d’entrepôt, obtenu du ministre de l’Économie et de l’Innovation un avis à l’égard de la demande et si celui qui en fait la demande:1° s’engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de la délivrance ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l’autorisation;
2° n’a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’un acte criminel relié aux activités qu’il peut exercer dans le cadre de l’exploitation du permis demandé et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s’il l’a été, a obtenu un pardon;
3° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s’il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d’un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n’a pas obtenu un pardon;
3.1° possède un établissement au Québec;
4° paie les droits annuels prescrits par règlement;
5° est titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière, lorsque la demande vise un permis d’entrepôt;
6° produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent.
Si celui qui fait la demande est une personne morale, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la personne morale et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l’un de ces actionnaires est une personne morale, elle doit également satisfaire à ces conditions.
Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d’exploitation temporaire et à son titulaire.
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27; 2019, c. 292019, c. 29, a. 11.