28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1.1° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
2° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17, à un transporteur public ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis dont elle est titulaire. Il peut également vendre les cidres qu’il fabrique à un autre titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 92016, c. 9, a. 61; 2023, c. 242023, c. 24, a. 391.