25. Ces permis sont délivrés par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.
Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29.