24.2. Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;
2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;
2.1° à faire exécuter, pour son compte et à son établissement, la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par une personne qui possède l’équipement et les compétences nécessaires;
3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication pour consommation sur place ou pour consommation dans un autre endroit et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1). Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool et vendre et livrer ces mêmes boissons alcooliques à un titulaire de permis d’épicerie.
En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.
Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.
Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales.
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 92016, c. 9, a. 41; 2018, c. 20 2018, c. 20, a. 10611; 2020, c. 312020, c. 31, a. 73112020, c. 312020, c. 31, a. 7312; 2023, c. 242023, c. 24, a. 341.