24. Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication ou la distribution des boissons alcooliques doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux un permis de production artisanale, un permis de coopérative de producteurs artisans, un permis de producteur artisanal de bière ou l’un des cinq permis industriels suivants:1° permis de brasseur;
1.1° permis de distributeur de bière;
2° permis de distillateur;
3° permis de fabricant de vin;
4° permis de fabricant de cidre.
Un permis d’entrepôt peut aussi être délivré par la Régie en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1; 2016, c. 92016, c. 9, a. 11.