23.43. Le ministre doit, au plus tard le 7 août 2021 et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de l’article 16.1 et de la présente section.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
2018, c. 192018, c. 19, a. 61.