23.37. Le ministre de la Sécurité publique peut, après consultation de la Société ou de la Filiale, établir, par directive, les vérifications minimales qui doivent être effectuées par la Sûreté du Québec pour permettre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, d’établir si une personne présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. Ces vérifications peuvent varier selon les catégories d’emploi.
Il peut aussi, après consultation de la Filiale, établir par directive les vérifications minimales qui doivent être effectuées en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.35 avant qu’une personne ne soit autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis.
2018, c. 192018, c. 19, a. 61.