23.28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Filiale ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2° prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la Filiale;
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Filiale toute somme jugée nécessaire pour l’accomplissement de son objet.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2018, c. 192018, c. 19, a. 61.