23.20. Les éléments suivants doivent notamment être considérés par la Société ou la Filiale, selon le cas, pour établir si une personne présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale:1° elle entretient ou a entretenu des liens avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2° elle a été poursuivie à l’égard de l’une des infractions visées à l’annexe I;
3° elle a été déclarée coupable par un tribunal étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale pour une infraction prévue à l’annexe I;
4° elle a été poursuivie ou a été déclarée coupable à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
5° elle a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
2018, c. 192018, c. 19, a. 61.