20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:1° prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
2° acquérir, construire ou céder un immeuble, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3° contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72; 2018, c. 192018, c. 19, a. 51.