1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1); b) «Complexe La Grande» : le Complexe La Grande (1975) prévu à l’annexe I du chapitre 8 de la Convention;
c) «conseil» : le conseil d’administration de la Société;
d) «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67); e) «Société» : la Société des travaux de correction du Complexe La Grande, instituée par la présente loi.