26.2. Dans une poursuite intentée pour une contravention au premier alinéa de l’article 25.1, l’exploitant du commerce n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.