18. La Société doit déposer ses fonds disponibles dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou dans une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. Elle peut cependant faire des placements de fonds, pour un terme de moins d’un an, par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne.
1978, c. 38, a. 18; 2002, c. 45, a. 559; 2002, c. 70, a. 186.