17.0.2. Dans la conduite et l’administration des systèmes de loterie des casinos d’État, la Société et ses filiales peuvent, lorsqu’elles le jugent opportun, prendre les moyens raisonnables pour vérifier l’identité d’une personne ainsi que pour déterminer la provenance des sommes d’argent qu’une personne leur remet ou celle des biens à l’égard desquels une personne réclame une somme d’argent.
Le pouvoir conféré au premier alinéa peut être exercé lorsque la valeur des sommes remises ou celle des biens visés est supérieure à un seuil établi par la Société. Ce seuil est publié sur le site Internet de la Société.
2023, c. 302023, c. 30, a. 401.