33. Dans toute loi ou proclamation, dans tout arrêté en conseil, décret, contrat ou document, les mots «Société d’exploitation des loteries et courses du Québec» désignent la Société et un renvoi à la section IV de la Loi sur les loteries et courses ou à l’une de ses dispositions est censé un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.