27.6.Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à la Société ou à sa filiale demeure affectée au ministère de la Sécurité publique jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).