15. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés selon les normes et barèmes établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
S’ils sont affectés aux activités d’un casino d’État, ils doivent de plus satisfaire aux conditions qui leur sont applicables en vertu du paragraphe a de l’article 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
1978, c. 38, a. 15; 1993, c. 39, a. 90; 2000, c. 8, a. 200.