42. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 39 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 41.
1984, c. 54, a. 42; 1996, c. 35, a. 19.