55.7. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.
Lorsque plusieurs contenants de boissons de format et de marque identiques sont saisis en même temps, le poursuivant n’est tenu de fournir un certificat d’analyse de la boisson saisie qu’à l’égard de celle contenue dans un seul de ces contenants, à moins que le juge, sur demande du défendeur, n’ordonne l’analyse du contenu d’un nombre déterminé de ces contenants.
Un préavis de la demande doit être donné par le défendeur au poursuivant, sauf si ce dernier y renonce. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.
1990, c. 21, a. 13; 1994, c. 26, a. 11.