53. Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
Dans le cas d’un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans, ces boissons doivent être remises aux membres pour le compte desquels elles ont été fabriquées.
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, c. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 92016, c. 9, a. 111.