37.1. En outre des autres conditions ou modalités de vente de boissons alcooliques qu’il peut déterminer, le gouvernement fixe, par règlement, la limite de la quantité des alcools ou des spiritueux fabriqués à partir de grains de céréales, de pommes de terre ou de lactosérum qui peut être vendue annuellement sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un autre endroit, par un titulaire de permis de production artisanale autorisé à fabriquer des alcools ou des spiritueux.
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 2023, c. 242023, c. 24, a. 541.