36.2.La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
36.2.La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.