35.2. La Régie peut, au lieu de révoquer un permis ou au lieu ou en plus de le suspendre ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé aux paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l’article 35, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 242023, c. 24, a. 511.