35.1.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou par le troisième alinéa de l’article 25 ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine.
1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6; 2023, c. 242023, c. 24, a. 501.