35.0.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un manquement visé au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 35, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
2018, c. 202018, c. 20, a. 1171.