34.0.1. Un inspecteur peut exiger de toute personne, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’elle lui communique tout renseignement ou document relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis visé à la présente section, dans le délai et selon les conditions qu’il précise.
2023, c. 242023, c. 24, a. 451.