23.34. Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds en excluant les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé.
2018, c. 192018, c. 19, a. 61; 2022, c. 32022, c. 3, a. 141.