10.En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
10.Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.