23. Les recettes de la Société doivent être affectées au remboursement de ses emprunts et des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 22 et au paiement de ses autres engagements. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement n’en décide autrement.