S-11 - Loi sur la Société de développement immobilier du Québec

Texte complet
7. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre de la Société, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe ses honoraires, ses allocations, son traitement ou son traitement additionnel.
1971, c. 43, a. 7.