19. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la Société sur le fonds consolidé du revenu, une somme pouvant atteindre 10 000 000 $.
Le ministre des Finances est autorisé à avancer à la Société sur le fonds consolidé du revenu tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1971, c. 43, a. 19; 1973, c. 70, a. 2; 1974, c. 55, a. 2.