15. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit. Il est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1971, c. 43, a. 15; 1973, c. 27, a. 20.