33. Le gouvernement peut, après consultation de la Société, déterminer:1° les critères servant à établir la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général de la Société;
2° le montant maximum au-delà duquel la Société ne peut s’obliger sans l’autorisation du gouvernement;
3° les conditions auxquelles la Société peut exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec les membres de son personnel;
4° les conditions auxquelles la Société peut signer une convention collective avec les membres de son personnel;
5° l’obligation pour la Société de lui soumettre pour approbation ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à quelle époque le faire, ainsi que la forme et la teneur de ces prévisions.