9.La Société peut également réaliser les mandats que le gouvernement lui confie pour favoriser le développement de l’exportation de biens ou de services à l’extérieur du Québec.
1971, c. 64, a. 9; 1979, c. 13, a. 3; 1982, c. 39, a. 2.
9.Une garantie accordée par la Société en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 n’est valide que si le ministre des finances déclare sous sa signature, sur le document constatant cette garantie, qu’il en a pris connaissance.