8. La Société doit réclamer d’une entreprise le remboursement de l’aide financière qu’elle a reçue en vertu de l’article 7, et cette dernière est tenue de la lui rembourser, si la majorité des actions ou plus de la moitié des actifs de l’entreprise sont transférés, dans les cinq années suivant l’octroi de l’aide financière, à une entreprise qui n’a pas son siège social au Québec, tel que défini par règlement, ou à une personne qui n’y réside pas.
Avant de se conformer au premier alinéa, la Société doit aviser le ministre de son intention de le faire, lequel peut alors l’en exempter lorsqu’il juge que le transfert est effectué dans l’intérêt économique du Québec.
1971, c. 64, a. 8; 1974, c. 56, a. 5; 1979, c. 13, a. 3; 1982, c. 39, a. 2.