6. Les prêts visés au premier alinéa de l’article 5 sont accordés au taux d’intérêt qui a cours sur le marché à la date où le prêt est accordé.
Toutefois ces prêts peuvent être accordés à un taux plus bas à une entreprise visée aux paragraphes a ou b de l’article 2 ou au deuxième alinéa dudit article.
Ces prêts peuvent également faire l’objet d’une prise à charge en vertu du paragraphe a de l’article 8.
1971, c. 64, a. 6; 1974, c. 56, a. 3.