49. Lorsqu’une personne a obtenu l’aide financière prévue par la présente loi au moyen de fausses déclarations ou de fraude ou lorsqu’elle a employé toute partie de cette assistance financière à d’autres fins que celles pour lesquelles elle lui a été consentie, la Société peut la déclarer déchue du bénéfice du terme accordé et réclamer le remboursement du prêt qui a été consenti à cette personne ou résilier toute garantie qui lui a été accordée, sans préjudice aux autres recours civils. Ces sanctions ne peuvent toutefois être imposées que si avis a été donné à la personne, sous pli recommandé ou certifié expédié à sa dernière adresse connue de la Société, du défaut qui lui est reproché et si cette personne n’a pas remédié à tout défaut autre que des fausses déclarations ou la fraude dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu cet avis.
1971, c. 64, a. 50; 1975, c. 83, a. 84.