48. La Société peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 47, faire des règlements pour sa régie interne, y compris le quorum aux assemblées de ses membres, la délégation d’une partie de ses pouvoirs au comité exécutif ou à un membre du personnel de la Société, ainsi que pour l’exécution de la présente loi.
Les règlements de la Société n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
1971, c. 64, a. 49; 1984, c. 27, a. 101.