46.1. Le ministre des Finances est autorisé à payer en plusieurs versements à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 100 000 000 $ pour la constitution d’une dotation.
Chacun des versements doit être affecté par la Société au remboursement d’avances que le ministre des Finances lui a consenties en vertu de l’article 45 ou dont elle a bénéficié en vertu de l’article 53 du chapitre 64 des lois annuelles de 1971.